Jugement en petites créances : comment un avocat peut vous aider face à la diffamation en ligne ?
- JuriSolutions

- 21 juil.
- 8 min de lecture
Jugement petites créances
EN BREF
Quels recours juridiques existent en cas de propos diffamatoires sur les réseaux sociaux ? Une procédure civile peut être engagée pour atteinte à la réputation, incluant des dommages compensatoires ou punitifs. Même si un jugement petites créances n'est pas possible pour diffamation, des recours indirects existent.
Un avocat petite créance peut-il intervenir dans un dossier de diffamation ? Oui, surtout si le litige implique des aspects connexes recevables par la Cour des petites créances, comme l’atteinte à la vie privée ou une perte économique. Il pourra structurer le dossier et orienter vers la bonne juridiction.
Comment prouver une diffamation devant le tribunal ? Il faut démontrer la fausseté des propos, leur effet préjudiciable, leur diffusion à un tiers, et le lien de causalité. Ces critères sont essentiels, notamment si vous espérez obtenir des dommages punitifs petite créance dans un dossier connexe.
Est-il possible d’obtenir un jugement petites créances pour harcèlement en ligne ? Pas pour la diffamation directe, mais la Cour peut entendre une cause basée sur une atteinte à la vie privée ou aux droits fondamentaux, si bien argumentée. Un avocat en petite créance pourra distinguer les fondements recevables.
Quelles sont les limites à la liberté d’expression au Québec ? La liberté d’expression s’arrête lorsqu’elle porte atteinte à la dignité, l’honneur ou la réputation d’autrui. Les limites de la liberté d’expression du Québec sont encadrées par la Charte et interprétées avec rigueur par les tribunaux.
Que faire si les propos haineux persistent après un jugement ? Une nouvelle action peut être intentée. Dans certains cas, une procédure contre propos diffamatoires réseaux sociaux peut inclure une injonction permanente, si le risque de récidive est démontré.
EXPLICATIONS

Propos diffamatoires sur les réseaux sociaux : une décision exemplaire contre la haine en ligne
Le 21 mars 2025, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision marquante en matière de diffamation commise sur les réseaux sociaux dans Carrier c. Wilson, 2025 QCCS 1107.
À l’heure où TikTok, YouTube et d’autres réseaux sociaux offrent une tribune à ceux qui se cachent derrière un écran pour propager leur hostilité, cette affaire rappelle avec force que la liberté d’expression s’arrête là où commencent les droits fondamentaux d’autrui.Cette décision de la Cour supérieure pourrait aussi avoir des répercussions sur un jugement petites créances, notamment si une personne souhaite se défendre seule après avoir été victime de propos diffamatoires en ligne. Faire appel à un avocat petite créance permet d’obtenir un avis éclairé sur la recevabilité d’un recours dans ce type de dossier, même s’il concerne des atteintes à la réputation sur les réseaux sociaux.
Les faits : une vendetta numérique d’une rare violence
Le litige met en cause deux citoyens, l’un œuvrant dans le domaine de la santé, l’autre dans le milieu de l’éducation, pris pour cible par un internaute actif sur les réseaux sociaux sous pseudonyme. À partir de juin 2024, ce dernier amorce une campagne de harcèlement en ligne, répétée et virulente, à leur encontre. Les vidéos qu’il diffuse contiennent des propos profondément diffamatoires, empreints de vulgarité, de misogynie et d’accusations mensongères.
Dépassant la simple critique, l’individu révèle des informations personnelles sensibles — telles que leur identité complète, leur lieu de travail et leurs coordonnées — incitant son auditoire à entreprendre des démarches hostiles dans la vie réelle. Ce harcèlement numérique est accompagné de menaces à peine voilées, ajoutant à la gravité de l’atteinte.
Dans une situation similaire, une victime peut envisager un jugement petites créances si les conséquences du harcèlement numérique sont démontrables et quantifiables, par exemple en cas de perte d’emploi ou de trouble moral important. Même pour un dossier de cette nature, un avocat petite créance peut aider à préparer les éléments de preuve nécessaires, surtout si l’action vise à faire cesser la diffusion ou réclamer une compensation financière.
La Cour trace les limites de la liberté d’expression
La juge rappelle les fondements du droit à la liberté d’expression garanti par la Charte canadienne et la Charte québécoise, mais souligne que ce droit n’est pas absolu.
L’article 3 de la Charte Québécoise dispose à cet effet que :
« Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »
L’article 2 b) de la Charte canadienne quant à elle dispose ainsi :
« Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
2. liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. »
Ces deux articles fondamentaux s’affrontant ici à un autre droit fondamental garantie par l’article 4 de la Charte Québécois : le droit à la réputation.
« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. »
Le tribunal applique la grille d’analyse établie dans la décision Prud’homme c. Rawdon et dans l’arrêt phare Syndicat Northcrest c. Amselem, concluant que les propos du défendeur sont non seulement fautifs, mais émis avec une claire intention de nuire.
Les critères de la responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité) sont aisément rencontrés. Le juge qualifie l’attitude du défendeur d’acharnement gratuit, alimentée par un désir évident de destruction de réputation.
Pour conclure à l’existence d’une diffamation au sens de l’article 1457 du Code civil du Québec, la Cour s’est appuyée sur plusieurs critères cumulatifs :
La gravité des propos : Ceux-ci étaient mensongers, orduriers et proférés dans l’unique but de nuire, sans aucun fondement ni intérêt public.
L’identification des victimes : Bien que les demandeurs soient parfois désignés par pseudonyme, la divulgation de données personnelles permettait clairement de les identifier.
La portée de la diffusion : Le public visé, bien que limité (environ 500 auditeurs), n’a pas empêché la propagation d’un préjudice réel.
La durée de la campagne diffamatoire : Étendue sur environ deux mois, la période reste relativement courte mais non négligeable.
L’absence totale de remords : Le défendeur a réagi à la mise en demeure par un geste de provocation diffusé en direct, illustrant une attitude méprisante et irrévérencieuse.
Les atteintes psychologiques : Les conséquences sur la santé mentale des demandeurs ont été significatives, même si non étayées par une preuve experte.
Les pertes économiques : L’arrêt de leurs activités sur les réseaux sociaux a occasionné une perte de revenus reconnue par le Tribunal.
Le caractère intentionnel de la faute : L’acharnement du défendeur et la volonté manifeste de nuire justifient l’octroi de dommages punitifs.
L’intensité du préjudice selon la cible : Le demandeur principal, nommément identifié et professionnellement ciblé, s’est vu accorder un montant supérieur à celui de sa conjointe.
Dans certains cas où la portée de la diffusion est moindre ou que les pertes économiques sont évaluées sous les seuils établis, une partie pourrait envisager un jugement petites créances comme alternative pour obtenir réparation, surtout si les dommages sont évaluables de façon concrète.
Pour les victimes souhaitant faire valoir leurs droits rapidement, l'accompagnement d’un avocat petite créance à Montréal peut être déterminant. Ce dernier saura évaluer si la nature du préjudice permet un recours plus accessible, tout en respectant les procédures civiles simplifiées.
Même si la Cour supérieure a ici été saisie, cette affaire illustre bien comment les litiges liés à l’atteinte à la réputation pourraient, dans d'autres contextes, faire l'objet de démarches plus rapides grâce à une demande en jugement petites créances bien structurée.
Un quantum de dommages aligné sur la jurisprudence récente
Le tribunal accorde :
35 000 $ en dommages compensatoires au demandeur,
25 000 $ à la demanderesse,
et 10 000 $ chacun en dommages punitifs.
Le tribunal justifie ces montants en prenant en compte la durée de la diffamation, l’ampleur relativement limitée de l’audience, mais aussi l’impact très concret sur la santé mentale des victimes, leurs revenus perdus, et le refus obstiné du défendeur de retirer ses propos (allant jusqu’à brûler en direct une mise en demeure).
Cette décision se distingue par la sévérité des sanctions imposées à un particulier dans un dossier de diffamation numérique d’une telle ampleur. Le jugement reconnaît non seulement la portée destructrice du harcèlement en ligne, mais affirme clairement que le cadre juridique québécois est prêt à en sanctionner les abus avec fermeté.
Ce jugement soulève également une question essentielle pour les justiciables victimes de propos diffamatoires, mais dont les dommages subis seraient inférieurs aux montants habituellement traités par la Cour supérieure : la Cour des petites créances peut-elle être saisie dans ce type de dossier ? La réponse est oui, à certaines conditions.
Dans le cas où les pertes économiques et les préjudices moraux peuvent être démontrés, mais que le total des dommages demandés reste sous la barre des 15 000 $, il est possible de présenter une demande en jugement petites créances. Cette voie permet d'agir sans avocat obligatoire, bien qu’il soit toujours conseillé de consulter un avocat petite créance pour maximiser ses chances de succès et bien structurer le dossier.
Certaines victimes d’atteinte à la réputation choisissent cette procédure simplifiée pour obtenir réparation, notamment lorsque la diffamation a eu lieu dans un cadre restreint, mais a causé une atteinte réelle à leur dignité ou à leurs activités professionnelles. Dans tous les cas, cette affaire envoie un signal clair : les comportements haineux en ligne peuvent avoir de lourdes conséquences juridiques, peu importe la plateforme utilisée ou l’audience atteinte.
Refus d’accorder une injonction permanente : une réserve prudente
Bien que les demandeurs aient également réclamé une injonction pour faire cesser les propos diffamatoires, la Cour refuse cette demande, rappelant que cette mesure exceptionnelle doit viser des propos précis et être fondée sur un risque réel de récidive. Or, au moment du jugement, aucune preuve ne suggérait que le défendeur poursuivait ses publications.
La porte demeure néanmoins ouverte pour une action future, advenant une reprise des activités diffamatoires.
Dans un contexte différent, une victime aurait pu saisir le tribunal pour un jugement petites créances, à condition que les dommages soient quantifiables et dans les seuils permis.
L'accompagnement d’un avocat petite créance s’avère souvent déterminant pour identifier le bon recours et structurer efficacement le dossier.
Analyse : une décision exemplaire et pédagogique
Cette décision est importante à plusieurs titres :
Elle illustre avec rigueur les conséquences juridiques d’un harcèlement numérique, même lorsque la victime est identifiée par un pseudonyme.
Elle réaffirme la légitimité de la réparation pour préjudice moral, sans exiger une preuve d’expertise psychologique formelle.
Elle met en garde contre la banalisation des discours haineux, en ligne comme ailleurs.
Dans plusieurs décisions récentes, les juges ont rappelé que les propos diffamatoires peuvent donner lieu à un jugement petites créances s’ils causent un préjudice démontrable.
Un avocat spécialisé dans les petites créances pourra notamment recommander une mise en demeure préalable adaptée au contexte du harcèlement numérique.
Alors que les propos déshumanisants se banalisent sur les réseaux sociaux, cette décision constitue un rappel salutaire : la sphère numérique n’est pas un espace de non-droit.
Conclusion
La Cour supérieure pose ici un jalon utile dans le développement du droit québécois de la diffamation à l’ère numérique. Le jugement Carrier c. Wilson offre une réponse ferme et nuancée aux dérives modernes de la parole publique. Il invite aussi les utilisateurs de plateformes sociales à mesurer les conséquences de leurs propos, aussi virtuels soient-ils.
Même si cette affaire a été tranchée par la Cour supérieure, certaines formes de préjudice peuvent également être traitées dans un cadre de jugement petites créances, lorsque la réparation demandée est inférieure au montant maximal.
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